Acronymes utilisés
CGDM (Conventions de Genève sur le Droit de la Mer)
ou (anglais) GCLS (Geneva Conventions on the Law of the Sea)
Introduction et Contexte
La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 représente une étape majeure dans la codification du droit maritime international. Adoptée à Genève le 29 avril 1958 et entrée en vigueur le 10 septembre 1964, cette convention établit les fondements juridiques régissant les espaces maritimes sous contrôle étatique.
La Mer Territoriale : Principes Fondamentaux
La première partie de la convention définit avec précision le concept de mer territoriale. La souveraineté de l’État s’étend au-delà de son territoire terrestre et de ses eaux intérieures, englobant une zone maritime adjacente à ses côtes. Cette souveraineté s’applique non seulement à la surface des eaux, mais également à l’espace aérien sus-jacent, au fond marin et à son sous-sol.
Délimitation de la Mer Territoriale
Le texte établit des règles techniques précises pour la délimitation de la mer territoriale. La ligne de base normale correspond à la laisse de basse mer le long de la côte. Dans les zones présentant des particularités géographiques (échancrures profondes, chapelets d’îles), la méthode des lignes de base droites peut être employée, sous réserve de certaines conditions strictes :
- Les lignes ne doivent pas dévier significativement de la direction générale de la côte
- Les espaces maritimes ainsi enclos doivent être étroitement liés au domaine terrestre
- Le système ne doit pas isoler la mer territoriale d’un autre État de la haute mer
« La souveraineté de l’État riverain s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au lit et au sous-sol de cette mer. » (Article 2)
Le Droit de Passage Inoffensif
Un aspect crucial de la convention concerne le droit de passage inoffensif, garantissant la liberté de navigation tout en préservant les intérêts sécuritaires des États côtiers. Ce droit s’applique à tous les navires, qu’ils battent pavillon d’États riverains ou non, sous réserve que leur passage :
- Ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État riverain
- S’effectue en conformité avec les règles du droit international
- Respecte les réglementations spécifiques concernant la pêche pour les navires étrangers
La Zone Contiguë : Extension du Contrôle
La convention innove en instituant une zone contiguë s’étendant jusqu’à 12 milles au-delà des lignes de base. Dans cet espace, l’État riverain peut exercer les contrôles nécessaires pour :
- Prévenir les infractions à ses lois douanières, fiscales, sanitaires ou d’immigration
- Réprimer les infractions déjà commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale
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Une réflexion sur “1958 – Conventions de Genève sur le droit de la mer”
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